Art. 397-1, Code de procédure pénale

Art. 397-1, Code de procédure pénale

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L3352DGA

Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal après avoir recueilli les observations des parties et de leur conseil, renvoie à une prochaine audience fixée au plus tôt le cinquième et au plus tard le trentième jour suivant.

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