Art. R174-8, Code de la sécurité sociale

Art. R174-8, Code de la sécurité sociale

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L3322AAB

Lorsque la maison de retraite ou le logement-foyer n'est pas soumis au régime du prix de journée fixé par le président du conseil général, le forfait global de soins est fixé par convention conclue entre les régimes d'assurance maladie et l'établissement.

Ces conventions sont soumises à l'homologation du commissaire de la République de région dans laquelle est situé l'établissement.

A défaut de convention, le forfait global de soins demandé par l'établissement est fixé d'autorité par les organismes d'assurance maladie à un montant qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des montants des forfaits globaux applicables aux établissements de même nature situés dans la région, ramenés à la journée.

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