Art. L282-1, Code de l'aviation civile

Art. L282-1, Code de l'aviation civile

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L3262DEK

Sera puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d' une amende de 10 000 F à 120 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice, le cas échéant, de l'application des articles 434 à 437 du code pénal, quiconque aura volontairement :

1° Détruit ou endommagé les immeubles ou installations destinés à assurer le contrôle de la circulation des aéronefs, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne ou l'assistance météorologique ;

2° Troublé, par quelque moyen que ce soit, le fonctionnement de ces installations ;

3° Détruit ou endommagé un aéronef dans l'emprise d'un aérodrome ;

4° Entravé, de quelque manière que ce soit, la navigation ou la circulation des aéronefs, hors les cas prévus dans l'article 462 du code pénal.

La tentative des délits visés à l'article précédent est punie des peines prévues pour ces délits.

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