Art. 343, Code de procédure pénale
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L3261MKY
En tout état de cause la cour peut ordonner d'office, ou à la requête du ministère public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.
Lorsque l'accusé comparaît détenu, l'audience de renvoi doit être fixée dans les plus brefs délais, sans préjudice de la possibilité pour l'accusé de demander, à tout moment, sa remise en liberté.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Panorama sur la détention provisoire et le contrôle judiciaire (juin 2023- juin 2024) » / panorama / lexbase pénal n°73 du 25 juillet 2024 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les voies de recours / TITRE « L’appel contre les décisions des cours d’assises et des cours criminelles départementales » Abonnés