Toute personne qui, sciemment, transmet ou met en circulation, par la voie radioélectrique, des signaux ou appels de détresse, faux ou trompeurs , est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 720 F à 20 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les appareils utilisés par le délinquant ou ses complices peuvent être confisqués.