Art. L533-15, Code monétaire et financier

Art. L533-15, Code monétaire et financier

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L3089HZG

Les prestataires de services d'investissement rendent compte à leurs clients des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis pour le compte du client.

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