Art. L8424-8, Code de procédure pénale

Art. L8424-8, Code de procédure pénale

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L3048NCU

Pour l'application de l'article L. 4421-8, lorsque le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, le prévenu peut prendre pour conseil une personne qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Ne peut être choisie comme conseil une personne qui fait l'objet de poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.

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