Art. 529, Code de procédure pénale

Art. 529, Code de procédure pénale

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L3026DG8

Dans les matières prévues par la loi, l'action publique née d'une contravention peut être éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire, qui est exclusive de l'application des règles de la récidive.

Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté :

Soit au moment de la constatation de l'infraction, entre les mains de l'agent verbalisateur, contre remise d'une quittance détachée d'un carnet à souches ;

Soit au moyen d'un timbre-amende expédié au service indiqué dans l'avis de contravention dans les quinze jours suivant la constatation de l'infraction ou, le cas échéant, la date d'envoi de cet avis.

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