Art. L8222-21, Code de procédure pénale
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L2982NCG
Pour l'application de l'article L. 2133-4, la chambre des appels délictuels est composée du président du tribunal supérieur d'appel ainsi que de deux assesseurs prévus figurant sur la liste dressée en application de l'article L. 512-1 du code de l'organisation judiciaire.