Art. L2314-13, Code du travail
Lecture: 1 min
L8497LGS
La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6.
Cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.
Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11.
La saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Cité dans la RUBRIQUE élections professionnelles / TITRE « La prorogation administrative des mandats a-t-elle une fin ? » / jurisprudence / lexbase social n°967 du 7 décembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE élections professionnelles / TITRE « Mandats en cours des élus : incidence d’un manquement à l’obligation loyale de négocier le protocole d’accord préélectoral » / brèves / lexbase social n°964 du 16 novembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par la Chambre sociale de la Cour de cassation - Semaine du 18 au 22 septembre 2023 » / panorama / lexbase social n°958 du 28 septembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE élections professionnelles / TITRE « Effectifs : enjeux et décompte dans la perspective du renouvellement du CSE » / focus / lexbase social n°947 du 25 mai 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Le refus de négocier le protocole préélectoral avec une organisation syndicale intéressée entraîne, en lui-même, l'annulation des élections » / jurisprudence / lexbase social n°734 du 15 mars 2018 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'organisation des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique / TITRE « L'établissement des collèges électoraux » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : L'organisation des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique / TITRE « L'établissement des collèges électoraux » Abonnés
Ancien texte Art. L423-3, Code du travail
Cité par Art. R2314-23, Code du travail
Cité par Art. R2314-3, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.