Art. L232-15, Code du sport

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L2927L48

I.- Sont tenus de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation permettant la réalisation de contrôles mentionnés à l'article L. 232-5 les sportifs, constituant le groupe cible, désignés pour une année par l'Agence française de lutte contre le dopage parmi :

1° Les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs ou des Collectifs nationaux au sens du présent code, ou les sportifs ayant été inscrits sur une de ces listes durant tout ou partie des trois dernières années ;

2° Les sportifs licenciés des fédérations agréées exerçant leur activité à titre professionnel ou l'ayant exercée dans ces conditions durant tout ou partie des trois dernières années ;

3° Les sportifs de nationalité française exerçant leur activité à l'étranger à titre professionnel ou l'ayant exercée dans ces conditions durant tout ou partie des trois dernières années ;

4° Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire sur le fondement des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4 ou L. 232-17 durant tout ou partie des trois dernières années ;

5° Les sportifs de niveau international de nationalité française ou licenciés des fédérations agréées et les sportifs de niveau national.

Ces renseignements peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé par l'agence, en vue d'organiser des contrôles. Ils peuvent être utilisés aux fins de mise en œuvre des enquêtes et procédures disciplinaires conduites par l'Agence, ainsi qu'aux fins d'établissement du profil biologique des sportifs mentionné à l'article L. 232-12-1. Ce traitement informatisé portant sur les données relatives à la localisation des sportifs, établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, est autorisé par décision du collège de l'Agence.

II.-Les sportifs mentionnés aux 1° à 5° du I ne constituant pas le groupe cible transmettent à l'Agence française de lutte contre le dopage, sur sa demande, des renseignements sur leur localisation permettant la réalisation de contrôles mentionnés à l'article L. 232-5.
Les conditions dans lesquelles les sportifs doivent satisfaire aux obligations prévues au présent article et les manquements à ces obligations sont définis par délibération de l'Agence française de lutte contre le dopage.

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