Art. L331-6, Code de l'environnement
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L2905KIG
A compter de la décision de l'autorité administrative prenant en considération la création d'un parc national dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 331-7, les travaux, constructions et installations projetés dans les espaces ayant vocation à figurer dans le coeur du parc national qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l'aspect des espaces en cause sont soumis à autorisation de l'autorité administrative, ou, s'ils sont soumis à une autorisation d'urbanisme, à l'avis conforme de cette autorité.
Il peut être sursis à statuer sur les demandes d'autorisation dont ils font l'objet dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme.
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les opérations pour lesquelles l'autorisation d'urbanisme vaut pour les autres législations / TITRE « La protection des autres milieux » Abonnés
Cité par Art. R331-6, Code de l'environnement
Cité par Art. L111-7, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L424-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*425-5, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R421-19, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R421-38-7, Code de l'urbanisme
Ancien texte Art. L241-4, Code rural et de la pêche maritime
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