Art. L8522-6, Code de procédure pénale

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L2898NCC

Sans préjudice de l'application de l'article L. 2123-18, les fonctions de juré sont également incompatibles avec les fonctions suivantes :
1° Assesseurs du tribunal du travail ;
2° Assesseurs du tribunal mixte de commerce ;
3° Assesseurs du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna ;
4° Membres des assemblées territoriales ;
5° Membres du conseil du territoire des îles Wallis-et-Futuna ;
6° Représentants de l'Etat dans les territoires ;
7° Secrétaires généraux des territoires ;
8° Chefs de circonscription ou de subdivision administratives.

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