Art. L324-9, Code du travail

Art. L324-9, Code du travail

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L2898DCC

Le travail clandestin est interdit. Il est également interdit d'avoir recours sciemment aux services d'un travailleur clandestin.

Ces interdictions s'appliquent aux activités définies à l'article L. 324-10 ci-dessous.

Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.

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