Art. L122-10, Code de l'environnement

Art. L122-10, Code de l'environnement

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L2884DZT

I. - Lorsque le plan ou le document a été adopté, l'autorité qui l'a arrêté en informe le public, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne consultés. Elle met à leur disposition les informations suivantes :

1° Le plan ou le document ;

2° Une déclaration résumant :

- la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 122-6 et des consultations auxquelles il a été procédé ;

- les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées ;

- les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan ou du document.

II. - Lorsqu'un projet de plan ou de document n'a pas été soumis à l'évaluation environnementale en application du III de l'article L. 122-4, l'autorité responsable de son élaboration informe le public des motifs de cette décision.

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