Art. R224-1, Code de l'aviation civile

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L2872DE4

Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération, sous la forme de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment à l'occasion des opérations suivantes :

Atterrissage des aéronefs ; Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne ;

Stationnement et abri des aéronefs ; Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ; Usage d'installations et d'outillages divers ; Occupation de terrains et d'immeubles ; Visite de tout ou partie des zones réservées de l'aérodrome. Mise en place et fonctionnement des dispositifs destinés à assurer la sûreté des usagers du transport aérien ; ces dispositifs comprennent exclusivement ceux qui sont nécessaires pour compléter les moyens dont disposent normalement les services chargés de la police en vue d'assurer l'ordre public sur les aérodromes.

Une redevance complémentaire à la redevance d'atterrissage, dite Redevance pour atténuation des nuisances phoniques, est perçue sur certains aérodromes désignés par décret en Conseil d'Etat.

Les redevances doivent être appropriées au service rendu.

Les redevances revenant à l'Etat, à des collectivités publiques et établissements publics sont perçues par un comptable public.

Elles sont recouvrées selon les règles propres à la collectivité ou à l'établissement qui en bénéficie et en ce qui concerne l'Etat, selon les règles prévues en matière de créances domaniales ou en vertu de titres de perception émis par les préfets.

Lorsque les redevances sont perçues au comptant leur encaissement peut être assuré par un régisseur.

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