Art. L3333-1, Code général des collectivités territoriales

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L2851C9H

- Le conseil général peut instituer une taxe additionnelle de 10 p. 100 à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département par les communes visées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 5211-27.

Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Son produit est reversé par la commune au département à la fin de la période de perception.

Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique du département.

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