Art. L932-48, Code de la sécurité sociale

Art. L932-48, Code de la sécurité sociale

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L2835HIT

Les institutions de prévoyance peuvent proposer des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions fixées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances.

Un décret en Conseil d'Etat précise les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 932-40, ainsi que les conditions d'application des articles L. 932-40 à L. 932-46, et notamment les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance.

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