Art. L7321-2, Code de procédure pénale

Art. L7321-2, Code de procédure pénale

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L2834NCX

La chambre criminelle, lorsqu'elle ordonne la suspension de l'exécution de la condamnation, peut décider que cette suspension est assortie de l'obligation de respecter tout ou partie des conditions d'une libération conditionnelle prévues aux articles L. 5243-2, L. 5243-7 et L. 5243-8, y compris, le cas échéant, celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile.
Elle précise dans sa décision les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, en désignant le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel celui-ci est placé. Le juge de l'application des peines peut modifier les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, dans les conditions prévues à l'article L. 5131-3.
Ces obligations et interdictions s'appliquent pendant une durée d'un an, qui peut être prolongée, pour la même durée, par la chambre criminelle.

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