Art. L7312-7, Code de procédure pénale

Art. L7312-7, Code de procédure pénale

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L2823NCK

Le requérant peut, au cours de l'instruction de sa demande, saisir la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à tous actes qui lui paraissent nécessaires pour l'instruction de sa requête.
La commission statue sur la demande, dans le délai de trois mois à compter de sa réception, par une décision motivée et non susceptible de recours.

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