Art. L7214-1, Code de procédure pénale

Art. L7214-1, Code de procédure pénale

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L2808NCY

Le président de la chambre criminelle commet un conseiller pour le rapport après le dépôt des mémoires.
Lorsque la complexité ou la nature de l'affaire le justifie, il peut désigner deux rapporteurs parmi les conseillers ou les conseillers référendaires.

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