Art. L7212-23, Code de procédure pénale

Art. L7212-23, Code de procédure pénale

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L2795NCI

Le demandeur en cassation peut recourir au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les parties autres que le demandeur en cassation doivent recourir au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour transmettre leur mémoire au greffe de la Cour de cassation. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 7212-14 et des articles L. 7212-16 et L. 7212-19 sont alors applicables.

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