Art. L7212-22, Code de procédure pénale

Art. L7212-22, Code de procédure pénale

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L2794NCH

Après l'expiration des délais prévus par la présente sous-section, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par le demandeur au pourvoi ou son avocat et il ne peut plus être déposé de mémoire.
Dès la réception du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.

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