Art. L7212-21, Code de procédure pénale

Art. L7212-21, Code de procédure pénale

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L2777NCT

Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai de cinq jours à compter de la réception du dossier lorsque la décision attaquée est un arrêt de la chambre des investigations et des libertés :
1° Statuant en matière de mandat d'arrêt européen dans les conditions énoncées aux articles L. 6133-19 ou L. 6133-41 ;
2° Statuant en application de l'article L. 6142-34 sur la reconnaissance et l'exécution d'une décision de contrôle judiciaire d'une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne.
La transmission du mémoire peut être effectuée par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite.

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