Art. L6421-14, Code de procédure pénale

Art. L6421-14, Code de procédure pénale

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L2706NC9

La personne est astreinte aux obligations mentionnées aux articles L. 6421-12 et L. 6421-13, à compter du prononcé de la décision prévue à l'article L. 6421-5, pendant un délai de :
1° Dix ans s'il s'agit d'un majeur ;
2° Cinq ans s'il s'agit d'un mineur.
Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération.

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