Art. L7212-14, Code de procédure pénale

Art. L7212-14, Code de procédure pénale

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L2691NCN

Après l'expiration du délai prévu à l'article L. 7212-13, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation.
Le mémoire doit être accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en cause.
Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi.

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