Art. L6412-23, Code de procédure pénale

Art. L6412-23, Code de procédure pénale

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L2651NC8

En cas de violation de ses obligations par la personne placée sous surveillance de sûreté :
1° Celle-ci peut être appréhendée par les services de police ou les unités de gendarmerie et être placée vingt-quatre heures en rétention conformément aux articles L. 5122-10 à L. 5122-12 ;
2° Le juge de l'application des peines ou, en cas d'urgence et d'empêchement de celui-ci ou du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République peut décerner mandat d'arrêt ou d'amener contre la personne, conformément aux articles L. 5124-1 à L. 5124-3, pour permettre le cas échéant sa présentation devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté ; en cas de décision de placement en rétention prise par ce président, la personne peut être retenue le temps strictement nécessaire à sa conduite dans le centre socio-médico-judiciaire de sûreté.

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