Art. L6412-15, Code de procédure pénale

Art. L6412-15, Code de procédure pénale

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L2643NCU

Lorsque la rétention de sûreté est ordonnée à l'égard d'une personne ayant été condamnée à un suivi socio-judiciaire, celui-ci s'applique, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la rétention prend fin.

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