Art. R1454-19-1, Code du travail
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L2616K8E
Le bureau de jugement peut désigner au sein de la formation un ou deux conseillers rapporteurs qui disposent des pouvoirs mentionnés à l'article R. 1454-4.
Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'instance prud'homale / TITRE « Les différentes mesures provisoires » Abonnés