Art. L6331-2, Code de procédure pénale

Art. L6331-2, Code de procédure pénale

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L2606NCI

Le procureur de la République peut requérir un service placé sous l'autorité ou sous la tutelle du ministre de l'intérieur et figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d'évaluer la personnalité et l'environnement d'une personne mise en cause qui, au cours de l'enquête, manifeste sa volonté de faire des déclarations permettant :
1° Soit d'éviter la réalisation de l'infraction ;
2° Soit de faire cesser l'infraction ;
3° Soit d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ;
4° Soit d'identifier les autres auteurs ou complices.
Lorsque la personne manifeste cette volonté au cours de l'information, cette réquisition peut être prise, après avis du procureur de la République, par le juge d'instruction.

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