Art. L6212-3, Code de procédure pénale

Art. L6212-3, Code de procédure pénale

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L2604NCG

La poursuite des crimes de génocide, des autres crimes contre l'humanité et des crimes et les délits de guerre mentionnés à l'article L. 6211-12 ne peut être exercée qu'à la requête du procureur de la République antiterroriste et si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l'extradition de la personne.
A cette fin, le ministère public s'assure de l'absence de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale et vérifie qu'aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n'a demandé sa remise et qu'aucun autre Etat n'a demandé son extradition.
Lorsque, en application de l'article L. 4113-4, le procureur général près la cour d'appel de Paris est saisi d'un recours contre une décision de classement judiciaire prise par le procureur de la République antiterroriste, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande.
S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé par une décision écrite motivée.

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