Art. R533-2, Code des procédures civiles d'exécution

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L2594ITA

La publicité définitive est opérée, pour l'hypothèque, conformément à l'article 2428 du code civil et, pour le nantissement du fonds de commerce, conformément aux articles L. 143-16 et R. 143-6 et suivants du code de commerce.

Il n'est dû qu'un seul salaire ou émolument pour les inscriptions provisoire et définitive.

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