Art. 704, Code de procédure pénale

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L2581DGP

Sans préjudice des dispositions des articles 43, 52 et 382, dans le ressort de chaque cour d'appel un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont compétents dans les conditions prévues par les articles 706 et 706-1 pour l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions rentrant dans les catégories mentionnées à l'article 705.

L'affectation des magistrats à des formations de jugement spécialisées en matière économique et financière est faite après avis de l'assemblée générale des tribunaux prévus à l'alinéa précédent.

Un décret fixe la liste et le ressort de ces tribunaux.

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