Art. 706-15, Code de procédure pénale

Art. 706-15, Code de procédure pénale

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L2551DGL

Ne pourront bénéficier des dispositions prévues par les articles 706-3 et 706-14 que les personnes qui sont de nationalité française ou celles qui sont de nationalité étrangère et justifient :

- soit qu'elles sont ressortissantes d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité pour l'application desdites dispositions et qu'elles remplissent les conditions fixées par cet accord ;

- soit qu'elles sont titulaires de la carte dite carte de résident.

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