Ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation

Ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation

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L2542L4W

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment son article 48 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 242 bis ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Le titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est complété par les dispositions suivantes :

« Chapitre III

« Dialogue social de secteur

« Section 1

« Champ d'application

« Art. L. 7343-1. - Dans les conditions et selon les modalités définies au présent chapitre, un dialogue social est organisé entre les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 et les travailleurs indépendants définis à l'article L. 7341-1 qui y recourent pour leur activité, au niveau de chacun des secteurs d'activité suivants :

« 1° Activités de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ;

« 2° Activités de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.

« Section 2

« Représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes

« Sous-section 1

« Organisations représentant les travailleurs indépendants recourant aux plateformes

« Art. L. 7343-2. - Pour l'application de la présente section, sont considérés comme des organisations représentant les travailleurs définis à l'article L. 7341-1 recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 :

« 1° Les syndicats professionnels mentionnés à l'article L. 2131-1 et leurs unions mentionnées à l'article L. 2133-2 lorsque la défense des droits de ces travailleurs entre dans leur objet social ;

« 2° Les associations constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association lorsque la représentation de ces travailleurs et la négociation des conventions et accords qui leur sont applicables entrent dans leur objet social.

« Sous-section 2

« Représentativité des organisations

« Art. L. 7343-3. - La représentativité des organisations représentant les travailleurs définis à l'article L. 7341-1 recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants, appréciés dans le cadre du secteur considéré :

« 1° Le respect des valeurs républicaines ;

« 2° L'indépendance ;

« 3° La transparence financière. Ce critère est satisfait, notamment, lorsque le syndicat ou l'association s'acquitte des obligations définies aux articles L. 2135-1 à L. 2135-6 ;

« 4° Une ancienneté minimale d'un an dans le champ professionnel des travailleurs mentionnés au premier alinéa et au niveau national. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts conférant à l'organisation concernée une vocation à représenter ces travailleurs ;

« 5° L'audience, appréciée au regard des suffrages exprimés lors du scrutin prévu à l'article L. 7343-5. L'organisation doit avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés ;

« 6° L'influence, appréciée au regard de l'activité et de l'expérience de l'organisation en matière de représentation des travailleurs mentionnés au premier alinéa ;

« 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.

« Art. L. 7343-4. - La liste des organisations mentionnées à l'article L. 7343-2 reconnues représentatives au niveau des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1 est arrêtée, au nom de l'Etat, par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1, après avis de son conseil d'administration et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Sous-section 3

« Mesure de l'audience

« Art. L. 7343-5. - L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 organise tous les quatre ans un scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations dans chacun des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1.

« Art. L. 7343-6. - Se déclarent candidates auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les organisations mentionnées à l'article L. 7343-2 qui satisfont les critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 7343-3.

« Art. L. 7343-7. - Sont électeurs les travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L 7342-1 qui justifient d'une ancienneté de trois mois d'exercice de leur activité dans le secteur économique considéré. Cette condition s'apprécie au premier jour du quatrième mois précédant l'organisation du scrutin en totalisant, au cours de la période constituée des six mois précédents, les mois pendant lesquels ces travailleurs ont effectué au moins cinq prestations pour une plateforme mentionnée à l'article L. 7342-1.

« Art. L. 7343-8. - Pour l'établissement de la liste électorale, les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 transmettent à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi les données nécessaires à la constitution de la liste électorale et à la vérification de la condition définie à l'article L. 7343-7, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 7343-9. - Le scrutin a lieu par vote électronique.

« Chaque travailleur dispose d'une voix.

« Art. L. 7343-10. - Les contestations relatives à la liste électorale et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire.

« Art. L. 7343-11. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation du scrutin, notamment les modalités d'information préalable des travailleurs et des plateformes, ainsi que les conditions de déroulement du scrutin et de confidentialité du vote.

« Sous-section 4

« Désignation des représentants

« Art. L. 7343-12. - Les organisations reconnues représentatives auprès des travailleurs en application de l'article L. 7343-4 désignent un nombre de représentants déterminé par décret. Le cas échéant, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 communique le nom de ces représentants à la plateforme avec laquelle ils sont liés par contrat.

« Sous-section 5

« Protection des représentants

« Art. L. 7343-13. - Lorsque le représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 recourt, comme travailleur indépendant, à une plateforme pour l'exercice de son activité professionnelle, la rupture du contrat commercial ne peut intervenir à l'initiative de la plateforme qu'après autorisation de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1.

« Cette autorisation est également requise lorsque le travailleur indépendant a fait la preuve que la plateforme a eu connaissance de l'imminence de sa désignation en tant que représentant, ainsi que durant les six mois suivant l'expiration du mandat de représentant.

« L'autorisation est délivrée lorsque la rupture envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées par le travailleur.

« Art. L. 7343-14. - La demande d'autorisation de rupture du contrat commercial est adressée à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans des conditions fixées par décret.

« En cas de faute grave, la plateforme peut suspendre provisoirement ses relations commerciales avec l'intéressé jusqu'à la décision de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Cette décision est motivée et notifiée à l'Autorité sans délai.

« Si l'autorisation de rupture est refusée, le contrat suspendu reprend son cours et son plein effet.

« Art. L. 7343-15. - Lorsque le juge administratif annule la décision de l'autorité mentionnée à l'article L. 7345-1 autorisant la rupture du contrat conclu entre une plateforme et un représentant désigné en application de l'article L. 7343-12, ou lorsque la rupture de ce contrat est prononcée en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévue à l'article L. 7343-13, le représentant a droit au paiement par la plateforme de dommages et intérêts correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre la rupture du contrat et la fin de la période de protection mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 7343-13.

« Art. L. 7343-16. - Le fait de rompre, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévue à l'article L. 7343-13, le contrat commercial conclu avec un représentant des travailleurs recourant aux plateformes est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

« Art. L. 7343-17. - Lorsque le travailleur indépendant estime subir, du fait de la plateforme, une baisse d'activité en rapport avec son mandat de représentation, il peut saisir le tribunal judiciaire dont le siège et le ressort sont fixés par décret pour faire cesser cette situation et demander la réparation du préjudice subi à ce titre.

« Le représentant des travailleurs présente à l'appui de sa demande des éléments de fait de nature à justifier une baisse substantielle de son activité moyenne sur les trois derniers mois d'activité, au regard de l'activité exercée sur les douze mois précédents ou, lorsque la durée d'activité est inférieure à un an, à la moyenne mensuelle d'activité sur l'ensemble des mois précédents. Au vu de ces éléments, il incombe à la plateforme de prouver que cette baisse d'activité est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'activité de représentation du travailleur.

« Art. L. 7343-18. - Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions de calcul de la baisse d'activité substantielle mentionnée à l'article L. 7343-17.

« Sous-section 6

« Formation et temps de délégation des représentants

« Art. L. 7343-19. - Les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 bénéficient de jours de formation au dialogue social dont le financement est pris en charge par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 7343-20. - Les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 ont droit à une indemnisation forfaitaire destinée à compenser la perte de rémunération résultant :

« 1° Le cas échéant, des jours de formation mentionnés à l'article L. 7343-19 ;

« 2° Du temps, fixé de manière forfaitaire en heures de délégation, consacré à l'exercice de leur mandat.

« Un décret détermine le nombre maximal de jours de formation et le nombre d'heures de délégation garantis chaque année aux représentants, ainsi que les modalités de calcul et de versement de l'indemnisation forfaitaire.

« Chapitre IV

« Dialogue social de plateforme

(Vide)

« Chapitre V

« Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi

« Section 1

« Missions

« Art. L. 7345-1. - L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports.

« Elle a pour mission la régulation des relations sociales entre les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 et les travailleurs qui leur sont liés par un contrat commercial, notamment en assurant la diffusion d'informations et en favorisant la concertation.

« A ce titre, elle est chargée :

« 1° De fixer, dans les conditions mentionnées à l'article L. 7343-4, la liste des organisations représentatives des travailleurs en organisant, à cette fin, le scrutin mentionné à l'article L. 7343-5 ;

« 2° D'assurer le financement des formations mentionnées à l'article L. 7343-19 et l'indemnisation des jours de formation et des heures de délégation mentionnée à l'article L. 7343-20 ;

« 3° De promouvoir auprès des représentants des travailleurs et des plateformes le développement du dialogue social et de les accompagner dans l'organisation des cycles électoraux ;

« 4° D'autoriser la rupture des relations commerciales entre les plateformes et les travailleurs disposant d'un mandat de représentation dans les conditions mentionnées à l'article L. 7343-14 ;

« 5° De collecter des statistiques, transmises par les plateformes, relatives à l'activité des plateformes et de leurs travailleurs, à l'exclusion des données à caractère personnel relatives aux clients et dans le respect de la loi n° 78-17 du 5 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans des conditions fixées par décret, afin de produire des études et rapports statistiques, en vue de leur mise à disposition des organisations représentatives.

« Section 2

« Composition, organisation et fonctionnement

« Art. L. 7345-2. - L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.

« Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, un député et un sénateur, des représentants des organisations de travailleurs représentatives au niveau des secteurs et des représentants des plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1. Il comprend également des personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière d'économie numérique, de dialogue social et de droit commercial.

« Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

« Art. L. 7345-3. - Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut :

« 1° Demander à se faire communiquer tout document en possession des plateformes, nécessaire à l'exercice de ses missions, notamment pour l'examen des demandes mentionnées à l'article L. 7343-14 ;

« 2° Demander l'audition de toute personne susceptible de contribuer à son information.

« Art. L. 7345-4. - Le financement des missions exercées par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est assuré par une taxe acquittée par les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 dont le taux et l'assiette sont fixés par la loi de finances.

« Art. L. 7345-5. - L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut recruter des salariés soumis aux dispositions du code du travail, des agents contractuels de droit public ou des fonctionnaires détachés auprès d'elle.

« Art. L. 7345-6. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. »

Article 2

I. - L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 du code du travail résultant de la présente ordonnance organise, avant le 31 décembre 2022, le premier scrutin visant à établir la représentativité des organisations représentant les travailleurs recourant pour leur activité aux plateformes, prévue à l'article L. 7343-5 du même code. Elle arrête, avant le 30 juin 2023, la liste des organisations reconnues représentatives mentionnée à l'article L. 7343-4 de ce code.

Par dérogation à l'article L. 7343-5 du même code, le deuxième scrutin visant à établir la représentativité des organisations représentant les travailleurs définis à l'article L. 7341-1 de ce code est organisé deux ans après la date du premier scrutin organisé conformément au premier alinéa du présent I.

II. - Par dérogation à l'article L. 7343-3 du même code, la représentativité des organisations représentant les travailleurs définis à l'article L. 7341-1 de ce code s'apprécie dans les conditions suivantes :

1° Au titre de la première mesure de l'audience, le seuil mentionné au 5° de l'article L. 7343-3 est fixé à 5 % des suffrages exprimés ;

2° Au titre des deux premières mesures de l'audience :

a) L'ancienneté minimale mentionnée au 4° de l'article L. 7343-3 est fixée à six mois ;

b) L'influence mentionnée au 6° de l'article L. 7343-3 s'apprécie exclusivement au regard de l'activité des organisations concernées.

III. - Pour l'application de l'article L. 7345-2 du même code, un décret détermine les règles applicables à titre transitoire au fonctionnement du conseil d'administration, dans l'attente de la désignation des représentants des organisations de travailleurs représentatives au niveau des secteurs et des organisations représentant les plateformes.

Article 3

Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 avril 2021.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean Castex

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Elisabeth Borne

La ministre de la transition écologique,

Barbara Pompili

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Jean-Baptiste Djebbari

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