Art. L6321-7, Code de procédure pénale

Art. L6321-7, Code de procédure pénale

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L2530NCP

Le président de la chambre des investigations et des libertés ordonne, soit d'office, soit à la demande de la partie civile, du ministère public ou de la personne mise en examen, la comparution personnelle de cette dernière si son état le permet, après avoir, le cas échéant, ordonné une expertise psychiatrique permettant d'actualiser les expertises figurant au dossier.
Si celle-ci n'est pas assistée d'un avocat, le bâtonnier en désigne un d'office à la demande du président de la juridiction. Cet avocat représente la personne même si celle-ci ne peut comparaître.
Le président procède à l'interrogatoire de la personne mise en examen, si elle est présente, conformément aux articles L. 4423-1 et L. 4423-5.

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