Art. L6222-10, Code de procédure pénale

Art. L6222-10, Code de procédure pénale

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L2514NC4

Lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction communique à des autorités judiciaires étrangères des informations issues d'une procédure pénale en cours conformément aux stipulations prévues par les conventions internationales, il peut soumettre l'utilisation de ces informations aux conditions qu'il détermine.

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