Art. L6153-26, Code de procédure pénale
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L2498NCI
Le tribunal délictuel, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, selon les modalités de l'article L. 4432-28, la saisie des biens lorsqu'un recours est formé contre la décision autorisant l'exécution de la confiscation ou lorsque l'exécution d'une décision de confiscation est différée par le ministère public.