Art. L212-6, Code de l'organisation judiciaire
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L2491LBU
Le procureur de la République représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal de grande instance.
Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Justice du XXIème siècle : à propos des dispositions pénales de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 » / textes / lexbase droit privé - archive n°681 du 22 décembre 2016 Abonnés