Art. L6321-3, Code de procédure pénale
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L2486NC3
Le procureur de la République, dans ses réquisitions, et les parties, dans leurs observations, indiquent s'ils demandent la saisine de la chambre des investigations et des libertés afin que celle-ci statue sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal conformément aux articles L. 6321-6 à L. 6321-13.