Art. L133-2, Code forestier (nouveau)
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L2468ACE
Pour les régions ou départements relevant du présent chapitre, l'autorité administrative compétente de l'Etat élabore un plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies, définissant des priorités par territoire constitué de massifs ou de parties de massif forestier. A ce titre, ce plan peut prévoir des dispositions relatives à l'aménagement de l'espace rural ayant pour finalité la protection des bois et forêts.
Dans l'intérêt de la sécurité des personnes, des biens, des activités économiques et sociales et des milieux naturels, le plan a pour objectifs la diminution du nombre de départs de feux de forêts et la réduction des surfaces brûlées ainsi que la prévention des risques d'incendies et la limitation de leurs conséquences.
Le projet de plan est soumis, pour avis, aux collectivités concernées et à leurs groupements. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas donné dans un délai de deux mois.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Les autorisations d'abattage d'arbres appartenant au domaine forestier de l'Etat doivent être autorisées par décision spéciale du ministre des Transports » / jurisprudence / lexbase public n°26 du 21 juin 2007 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE / TITRE « IR - Réduction d'impôt accordée au titre des cotisations versées aux associations syndicales chargées du défrichement forestier - BOI-IR-RICI-270-20140507 » Abonnés