Art. L6313-11, Code de procédure pénale

Art. L6313-11, Code de procédure pénale

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L2462NC8

Le procureur de la République met en mouvement l'action pénale, sauf élément nouveau :
1° Si le président du tribunal ou le juge désigné ne valide pas la proposition de convention ;
2° Si la personne morale mise en cause décide d'exercer son droit de rétractation ;
3° Ou si, dans le délai prévu par la convention, la personne morale mise en cause ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations prévues.
Si la convention a été conclue dans le cadre d'une information judiciaire, le procureur de la République transmet la procédure au juge d'instruction, accompagnée des réquisitions aux fins de reprise de l'information, conformément aux dispositions de l'article L. 6312-5. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'exécution partielle des obligations prévues par la convention.

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