Art. L6313-5, Code de procédure pénale

Art. L6313-5, Code de procédure pénale

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L2456NCX

Les représentants légaux de la personne morale mise en cause demeurent responsables en tant que personnes physiques.
Ils sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu'ils peuvent se faire assister d'un avocat avant de donner leur accord à la proposition de convention.

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