Art. 89 A, Code général des impôts

Art. 89 A, Code général des impôts

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L2450HN3

Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87 A et 88 sont transmises à l'administration selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au cours de l'année précédente une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires.

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