Art. L132-2, Code de l'urbanisme
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L2439KI8
L'autorité administrative compétente de l'Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents :
1° Le cadre législatif et règlementaire à respecter ;
2° Les projets des collectivités territoriales et de l'Etat en cours d'élaboration ou existants.
L'autorité administrative compétente de l'Etat leur transmet à titre d'information l'ensemble des études techniques dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'exercice de leur compétence en matière d'urbanisme.
Tout retard ou omission dans la transmission de ces informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Possible exercice d’un recours pour excès de pouvoir contre les cartes d’aléa élaborées par l’État » / brèves / lexbase public n°715 du 20 juillet 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE actes administratifs / TITRE « Recevabilité du recours pour excès de pouvoir formé contre une carte d’aléa de mouvements de terrain » / brèves / lexbase public n°631 du 24 juin 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « La rationalisation de la hiérarchie des normes juridiques applicable aux documents d’urbanisme » / textes / lexbase public n°593 du 16 juillet 2020 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : La carte communale / TITRE « L'autorité chargée de la procédure d'élaboration de la carte communale » Abonnés
Cité par Art. L371-3, Code de l'environnement
Ancien texte Art. L121-2, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L133-3, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L133-4, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L153-16-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R132-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R163-2, Code de l'urbanisme
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