Art. R8253-4, Code du travail
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L2433LWZ
A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1.
Le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant.
La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le travail illégal ou travail dissimulé / TITRE « Les sanctions en cas d'emploi d'un travailleur étranger en situation irrégulière » Abonnés
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Ancien texte Art. R341-27, Code du travail
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