Art. L6253-1, Code de procédure pénale

Art. L6253-1, Code de procédure pénale

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L2431NCZ

Lorsque la Cour pénale internationale en fait la demande, l'exécution des peines d'amende et de confiscation ou des décisions concernant les réparations prononcées par celle-ci est autorisée par le tribunal délictuel de Paris saisi, à cette fin, par le procureur de la République. La procédure suivie devant ce tribunal obéit aux règles du présent code.
Le tribunal entend le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens, au besoin par commission rogatoire. Ces personnes peuvent se faire représenter par un avocat.

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