Art. L122-20, Code de l'urbanisme
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L2388KIB
Le projet de création d'unités touristiques nouvelles soumis à autorisation est préalablement mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.
Ces observations sont enregistrées et conservées.
La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l'autorité administrative compétente pour statuer et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
A l'issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l'autorité administrative compétente de l'Etat en établit le bilan.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Nouvelle loi "Montagne" : dispositions relatives au droit de l'urbanisme » / brèves / lexbase public n°443 du 5 janvier 2017 Abonnés