Chapitre Ier : L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et son président
Article 1
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique se réunit sur la convocation de son président. Celui-ci fixe l'ordre du jour.
Article 2
Lorsque le mandat d'un membre prend fin avant son terme pour quelque cause que ce soit, le président le notifie sans délai à l'autorité qui l'a nommé.
Article 3
Pour son administration, l'autorité délibère sur :
1° Le budget ;
2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
3° Le règlement comptable et financier ; ce dernier est transmis pour information au ministre chargé du budget et au juge des comptes ;
4° Le règlement intérieur ;
5° Les conditions générales de recrutement et de rémunération du personnel, après avis des instances représentatives du personnel compétentes ;
6° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
7° Les actions en justice et les transactions dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2052 du code civil ;
8° Les conditions générales, y compris financières, de consultation d'experts ;
9° Les cas prévus au 8° de l'article 2 ainsi qu'aux articles 3-1 et 7-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Pour les 1°, 2°, 4° et 7°, l'autorité délibère sur proposition du président.
Dans la limite d'un seuil qu'elle fixe, l'autorité peut déléguer au président son pouvoir de décision prévu aux 6°, et 7°.
Toutefois, en cas d'urgence, le président peut agir en justice sous réserve d'en informer l'autorité dans les plus brefs délais.
Article 4
Pour l'organisation et le fonctionnement de l'autorité, le président :
1° Représente l'autorité en justice et agit en son nom ;
2° Fixe l'organisation des services et les règles de gestion des agents contractuels, après avis des instances représentatives du personnel compétentes ;
3° Nomme aux emplois, y compris celui de directeur général, fixe les rémunérations et les indemnités et crée les instances représentatives du personnel. Il a autorité sur l'ensemble des personnels des services ;
4° Signe tous les actes relatifs à la compétence de l'autorité ;
5° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
6° Peut créer des régies de recettes et de dépenses sur avis conforme de l'agent comptable dans le respect des dispositions réglementaires applicables aux régies des organismes publics nationaux ;
7° Passe au nom de l'autorité les contrats, conventions et marchés dans le respect du code de la commande publique ;
8° Tient la comptabilité des engagements ;
9° Peut donner délégation au directeur général pour signer tous les actes relatifs au fonctionnement, à l'exercice des missions et à la représentation de l'autorité en justice et pour les actes de la vie civile et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité placé sous son autorité.
Chapitre II : Les services de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
Article 5
Sous l'autorité du président, le directeur général dirige les services de l'autorité.
Le directeur général peut déléguer sa signature dans les matières relevant de sa compétence et dans les limites qu'il détermine aux agents placés directement sous son autorité, et désigner les agents habilités à le représenter.
Article 6
Le directeur général assiste aux délibérations de l'autorité.
Article 7
Le personnel de l'autorité est constitué de fonctionnaires civils et militaires, de fonctionnaires issus des assemblées parlementaires, et de magistrats en position d'activité, détachés ou mis à sa disposition dans les conditions prévues par leur statut, et d'agents non titulaires de droit public recrutés par contrat à durée déterminée ou indéterminée, employés à temps complet ou incomplet.
Ces derniers sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception de l'article 1er-2.
Le président peut demander aux ministres intéressés le concours des services de l'Etat nécessaire à l'accomplissement des missions de l'autorité.
Chapitre III : Régime budgétaire et comptable
Article 8
Les dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé sont applicables à l'autorité, à l'exception du II de l'article 215, des alinéas 2 et 3 de l'article 216, des articles 217 et 218 et des dispositions relatives au contrôle budgétaire et, sauf disposition contraire précisée par le règlement comptable et financier mentionné à l'article 3, des dispositions relatives à la comptabilité budgétaire.
L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Les délibérations de l'autorité relatives au budget et à ses modifications sont adressées pour information au Premier ministre et au ministre chargé du budget.
Article 9
L'autorité est dotée d'un comptable public qui porte le titre d'agent comptable, nommé par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget, après avis du président de l'autorité.
Article 10
Les recettes de l'autorité sont :
- les subventions de toute nature ;
- les ressources propres ;
- toutes autres recettes prévues par les lois et règlements.
Article 11
Les crédits inscrits au budget sont présentés sous la forme de trois enveloppes regroupant :
1° Les dépenses de personnel, qui comprennent :
a) Les rémunérations d'activité ;
b) Les cotisations et contributions sociales ;
c) Les prestations sociales et allocations diverses ;
2° Les dépenses de fonctionnement ;
3° Les dépenses d'investissement.
Article 12
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres et des personnels de l'autorité sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Chapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales
Article 13
Le décret n° 2014-382 du 28 mars 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel est abrogé.
Article 14
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique délibère sur le compte financier de l'exercice 2021 et l'affectation des résultats de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet.
Article 15
Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les références du présent décret à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicable localement.
Article 16
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, la ministre de la culture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.