Art. L5135-1, Code du travail

Art. L5135-1, Code du travail

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L2385H99

Sous réserve de la constitution éventuelle du délit d'escroquerie défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement de la prime de retour à l'emploi prévue par l'article L. 5133-1, est puni d'une amende de 4 000 euros. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement cette prime est puni de la même peine.

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